Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Le camping pratiqué seul ainsi que la création de terrains de camping sont interdits, sauf dérogations :
sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits
sur les routes et les voies publiques
dans les sites classés ou en instance de classement
dans un périmètre de 500 mètres autour des sites patrimoniaux remarquables et des monuments historiques
dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation.
La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.