En vertu de ces articles et d'une lecture littérale des BOFIP IF-TFB 20-10 et IF-TH 201-10, si la traditionnelle piscine est soumise à l'impôt, un bassin de baignade naturelle n'est en théorie pas imposable au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur le bâti.
Les bassins naturels de baignade sont dès lors imposables à la TFPB ainsi qu'à la TH pour autant qu'ils constituent des éléments bâtis au sens de l'article 1380 du CGI.
L'article 324 L de l'annexe III au CGI précise en outre que les éléments de pur agrément, tels que les piscines privées, constituent des dépendances bâties.
Dès lors, l'imposition des bassins naturels de baignade à la TH et à la TFPB, comme celle des piscines traditionnelles, est subordonnée à l'examen, au regard des principes susmentionnés, des caractéristiques propres à chaque installation par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt.
La doctrine administrative précise que, pour constituer un élément bâti, une construction doit, d'une part, être fixée au sol à perpétuelle demeure et, d'autre part, présenter le caractère de véritable bâtiment.
S'agissant des piscines privées, la jurisprudence considère notamment qu'elles constituent des éléments d'agrément bâtis formant dépendance et entrant dans le champ de l'impôt lorsqu'elles comportent des aménagements spéciaux tels qu'elles ne peuvent être considérées comme ayant vocation à être déplacées.